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Recours contre Pôle-emploi

Ce post présente un cas un peu particulier qui évite de revenir au fond (manquement supposé à une obligation au Code du travail article R5412-5, convocations non parvenues etc): les notifications sont TRES SOUVENT postérieures à la date de radiation, ce qui les entache d'illégalité au regard du principe de non-rétroactivité des décisions administratives. Elles contituent ce que le droit désigne d'"excès d'autorité". Comme le montre l'argumentaire légèrement modifié et corrigé de recours-radiation.fr qui suit.

Ce site est tout à fait remarquable, et les méandres de l'administration et de la justice méritent que chacun apporte sa contribution, d'où ce post.

DEMANDE DEMANDE DE RÉFÉRÉ-SUSPENSION DEVANT 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VOTRE TA DE RATTACHEMENT

(voir recours-radiation.fr)

Date le 4 février 2013

NOM PRENOM

Né le –/--/-- à -------------

Adresse--------------

---------------------------

Adresse du Tribunal ……………………….

……………………….

……………………….

Lettre recommandée avec avis de réception n° …………………………FR

 

Objet : requête en RÉFÉRÉ-SUSPENSION (article L. 521-1 du code de justice administrative) contre la décision de radiation de NOM PRENOM de la liste des demandeurs d’emploi par Pôle emploi

J’ai l’honneur de vous demander la suspension de la décision confirmant ma radiation de la liste des demandeurs d'emploi suite à mon recours préalable et prononcée à mon encontre le 10/12/2012 par le Directeur/la Directrice d'Agence Pôle-emploi xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

Conformément à l’article R5412-8 du Code du travail, un recours préalable a été formé devant la personne compétente désignée par le Directeur général de Pôle emploi, et rejeté (courrier Aff00027 du 24/01/13 en annexe).

Mais au vu de l’urgence de la situation, je n’ai d’autre possibilité que de présenter cette demande de "référé-suspension"

Les deux conditions de la suspension sont remplies :

1. Les arguments de la requête démontrent l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En effet, la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, notifiée par le Directeur/la Directrice d'Agence Pôle-emploi XXXXXXXXXXXXX le 10/01/2013 et radiant le plaignant du 03/12/2012 au 18/12/2012, est entachée d'illégalité au regard de l'article R5412-7 du Code du travail, possiblité n'ayant pas été offerte de présenter ses observations écrites en dû délai, et avec l'article R5412-8 du Code du travail, n'ayant pu déposer de recours avant la décision.

Il s'agit donc d'une décision rétroactive, ce qui l'entache d'illégalité. En effet, la décision de radiation est une sanction (voir CE 1ère et 6ème sous-section réunies du 9/04/10, CAA de Marseille 29/05/12, CAA de Lyon 21/06/12, CAA de Bordeaux 30/06/11). Or il est illégal de prononcer des sanctions administratives de manière rétroactive. En effet, le principe de non-rétroactivité constitue un principe général du droit et en vertu de ce principe, un acte administratif ne serait produire d'effets à une date antérieure à celle de son édiction (voir par exemple la jurisprudence du Conseil d'Etat Société du Journal Aurore du 25/06/48). L'ex-ANPE a d'ailleurs eu l'occasion de rappeler cette illégalité dans l'une de ses instructions publiée au Bulletin Officiel n°2006-2 du 30 avril 2006 en indiquant notamment que : "En conséquence et après consultation de la DGEFP et de l’UNEDIC (échange de lettres des 8 novembre 2005 et 17 novembre 2005), la date d’effet à retenir pour les décisions de radiation doit être celle de leur notification au demandeur d’emploi et non plus celle du fait qui en est la cause."

La rétroactivité des décisions de radiation a d'ailleurs été qualifiée « d'anomalie juridique » par le Médiateur national de Pôle emploi en personne dans son rapport annuel du 24 février 2012. Celui-ci précise qu' « il n'existe aucun argument fondé sur le droit ou l'intérêt des usagers qui puisse justifier le maintien de cette façon d'administrer les radiations de la liste des demandeurs d'emploi... ». L'illégalité de la rétroactivité des radiations a en enfin été rappelée expressément par le TA de Marseille dans un jugement du 10 mars 2009.

De plus, la notification n'ayant été notifiée que le 10/01/2013, la réinscription n'a pris date qu'au 11/01/2013, la demande n'ayant pu être formulée avant. Ce qui a pour conséquence de porter la sanction légale prévue à l'article R5412-5 stipulant :« La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 

1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1. » à 38 jours.

A la non-rétroactivité s'ajoute donc un excès de pouvoir patent.

2. La décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate la situation personnelle du requérant.. En effet, le requérant a vu ses revenus diminuer sensiblement et éprouve d'importantes difficultés pour honorer ses obligations contractuelles, notamment le paiement de son loyer et ses diverses factures de téléphone, et même de se nourrir. Il lui est strictement impossible d’attendre pour percevoir les allocations de retour à l’emploi qui lui seront éventuellement dues suite à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 03/12/2012. Que de plus, le requérant en supportera les conséquences au-delà de cette période, puisqu’il ne sera désormais plus en mesure de pouvoir faire face à ces impayés. En effet, le versement de ses futures allocations éventuellement dues, ne lui permettra en aucun cas de rembourser les impayés et autres frais engendrés par cette décision de radiation de 15 jours, portée arbitrairement à 38 jours.

Par ces motifs, le requérant vous demande :

· D'enjoindre Pôle emploi, sous astreinte de €€€ euros par jour, de le rétablir sur la liste des demandeurs d’emploi, en date du 03/12/2013,

· D'enjoindre, sous astreinte de €€€ euros par jour, Pôle-emploi d'informer les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de la suspension de la radiation du requérant afin que soit régularisée la situation de l'intéressé au regard de ses droits au revenu de remplacement ,

 En application de l’article L-761-1 du code de justice administrative de condamner l’administration à lui verser une somme de €€€ euros au titre des frais exposés pour sa défense (justificatifs joints :

Frais de recours (35€), frais de photocopies, frais de transport, etc

.

· En application de l’article L 522-1 du code de justice administrative, de m’informer sans délai de la date et de l’heure de l’éventuelle audience publique.

 

 

Signature

…………………………

Pièces jointes :

 

· une copie de la décision de radiation de NOM PRENOM de la liste des demandeurs d’emploi

· une copie du recours préalable formé devant la personne compétente désignée par le Directeur général de Pôle emploi et la preuve du dépôt à la Poste du recommandé avec accusé de réception

· Citation en toutes lettres de l'article de recours-radiation.fr [http://recours-radiation.fr/la-procedure-classique-devant-le-ta.html]

TOUTES LES PIECES PROUVANT L'URGENCE DE VOTRE SITUATION ! Le dernier avis d'imposition ou de non imposition est une pièce centrale. Vous pouvez également transmettre un extrait de compte bancaire si vous ne voyez pas d’inconvénients à les communiquer. Mais également facture EDF, GDF, téléphone, remboursement de crédits, frais bancaires, relance pour impayé,... Mais rassurez-vous, pas besoin d'être menacé d'expulsion dans la semaine pour prouver l'urgence... Une simple diminution de 80€ de vos revenus, si vous êtes déjà limite financièrement peut tout à fait suffir à caractériser l'urgence

E RÉFÉRÉ-SUSPENSION DEVANT 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VOTRE TA DE RATTACHEMENT

(voir recours-radiation.fr)

Date le 4 février 2013

NOM PRENOM

Né le –/--/-- à -------------

Adresse--------------

---------------------------

Adresse du Tribunal

……………………….

……………………….

……………………….

Lettre recommandée avec avis de réception n° …………………………FR

 

Objet : requête en RÉFÉRÉ-SUSPENSION (article L. 521-1 du code de justice administrative) contre la décision de radiation de NOM PRENOM de la liste des demandeurs d’emploi par Pôle emploi

J’ai l’honneur de vous demander la suspension de la décision confirmant ma radiation de la liste des demandeurs d'emploi suite à mon recours préalable et prononcée à mon encontre le 10/12/2012 par la Directrice d'Agence Pôle-emploi xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

Conformément à l’article R5412-8 du Code du travail, un recours préalable a été formé devant la personne compétente désignée par le Directeur général de Pôle emploi, et rejeté (courrier Aff00027 du 24/01/13 en annexe).

Mais au vu de l’urgence de la situation, je n’ai d’autre possibilité que de présenter cette demande de "référé-suspension"

Les deux conditions de la suspension sont remplies :

1. Les arguments de la requête démontrent l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En effet, la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, notifiée par la Directrice d'Agence Pôle-emploi XXXXXXXXXXXXX le 10/01/2013 et radiant le plaignant du 03/12/2012 au 18/12/2012, est entachée d'illégalité au regard de l'article R5412-7 du Code du travail, possiblité n'ayant pas été offerte de présenter ses observations écrites en dû délai, et avec l'article R5412-8 du Code du travail, n'ayant pu déposer de recours avant la décision.

Il s'agit donc d'une décision rétroactive, ce qui l'entache d'illégalité. En effet, la décision de radiation est une sanction (voir CE 1ère et 6ème sous-section réunies du 9/04/10, CAA de Marseille 29/05/12, CAA de Lyon 21/06/12, CAA de Bordeaux 30/06/11). Or il est illégal de prononcer des sanctions administratives de manière rétroactive. En effet, le principe de non-rétroactivité constitue un principe général du droit et en vertu de ce principe, un acte administratif ne serait produire d'effets à une date antérieure à celle de son édiction (voir par exemple la jurisprudence du Conseil d'Etat Société du Journal Aurore du 25/06/48). L'ex-ANPE a d'ailleurs eu l'occasion de rappeler cette illégalité dans l'une de ses instructions publiée au Bulletin Officiel n°2006-2 du 30 avril 2006 en indiquant notamment que : "En conséquence et après consultation de la DGEFP et de l’UNEDIC (échange de lettres des 8 novembre 2005 et 17 novembre 2005), la date d’effet à retenir pour les décisions de radiation doit être celle de leur notification au demandeur d’emploi et non plus celle du fait qui en est la cause."

La rétroactivité des décisions de radiation a d'ailleurs été qualifiée « d'anomalie juridique » par le Médiateur national de Pôle emploi en personne dans son rapport annuel du 24 février 2012. Celui-ci précise qu' « il n'existe aucun argument fondé sur le droit ou l'intérêt des usagers qui puisse justifier le maintien de cette façon d'administrer les radiations de la liste des demandeurs d'emploi... ». L'illégalité de la rétroactivité des radiations a en enfin été rappelée expressément par le TA de Marseille dans un jugement du 10 mars 2009.

De plus, la notification n'ayant été notifiée que le 10/01/2013, la réinscription n'a pris date qu'au 11/01/2013, la demande n'ayant pu être formulée avant. Ce qui a pour conséquence de porter la sanction légale prévue à l'article R5412-5 stipulant :« La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1. » à XX jours.

A la non-rétroactivité s'ajoute donc un excès de pouvoir patent.

2. La décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate la situation personnelle du requérant.. En effet, le requérant a vu ses revenus diminuer sensiblement et éprouve d'importantes difficultés pour honorer ses obligations contractuelles, notamment le paiement de son loyer et ses diverses factures de téléphone, et même de se nourrir. Il lui est strictement impossible d’attendre pour percevoir les allocations de retour à l’emploi qui lui seront éventuellement dues suite à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 03/12/2012. Que de plus, le requérant en supportera les conséquences au-delà de cette période, puisqu’il ne sera désormais plus en mesure de pouvoir faire face à ces impayés. En effet, le versement de ses futures allocations éventuellement dues, ne lui permettra en aucun cas de rembourser les impayés et autres frais engendrés par cette décision de radiation de 15 jours, portée arbitrairement à 38 jours.

Par ces motifs, le requérant vous demande :

· D'enjoindre Pôle emploi, sous astreinte de €€€ euros par jour, de le rétablir sur la liste des demandeurs d’emploi, en date du 03/12/2013,

· D'enjoindre, sous astreinte de €€€ euros par jour, Pôle-emploi d'informer les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage de la suspension de la radiation du requérant afin que soit régularisée la situation de l'intéressé au regard de ses droits au revenu de remplacement ,

 En application de l’article L-761-1 du code de justice administrative de condamner l’administration à lui verser une somme de €€€ euros au titre des frais exposés pour sa défense (justificatifs joints :

Frais de recours (35€), frais de photocopies, frais de transport, etc

.

· En application de l’article L 522-1 du code de justice administrative, de m’informer sans délai de la date et de l’heure de l’éventuelle audience publique.

 

 

Signature

…………………………

Pièces jointes :

 

· une copie de la décision de radiation de NOM PRENOM de la liste des demandeurs d’emploi

· une copie du recours préalable formé devant la personne compétente désignée par le Directeur général de Pôle emploi et la preuve du dépôt à la Poste du recommandé avec accusé de réception

· Citation en toutes lettres de l'article de recours-radiation.fr [http://recours-radiation.fr/la-procedure-classique-devant-le-ta.html]

TOUTES LES PIECES PROUVANT L'URGENCE DE VOTRE SITUATION ! Le dernier avis d'imposition ou de non imposition est une pièce centrale. Vous pouvez également transmettre un extrait de compte bancaire si vous ne voyez pas d’inconvénients à les communiquer. Mais également facture EDF, GDF, téléphone, remboursement de crédits, frais bancaires, relance pour impayé,... Mais rassurez-vous, pas besoin d'être menacé d'expulsion dans la semaine pour prouver l'urgence... Une simple diminution de 80€ de vos revenus, si vous êtes déjà limite financièrement peut tout à fait suffir à caractériser l'urgence

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Modèle de recours devant le Tribunal administratif pour excès de pouvoir et non-respect du principe de non-rétroactivité.

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J
Bonjour, je suis Johnson Kings Finley de Southport Liverpool, en Angleterre. Je témoigne au sujet du Dr White, le grand herboriste. Il guérit toutes sortes de maladies. Il a guéri mon virus du VIH / sida de 8 ans, bien que je sois allé À travers différents sites Web, j'ai vu différents témoignages sur différents lanceurs de sorts et herboristes. J'étais comme: "Beaucoup de gens ont le remède contre le VIH, pourquoi les gens en souffrent-ils encore?" J'y ai pensé, puis j'ai contacté le Dr White par e-mail (drwhithehivhealer@gmail.com), je ne le croyais pas tellement, je voulais juste lui donner un Trier, il a répondu à mon courrier et avait besoin d'informations sur moi et demandez-moi aussi de faire un paiement pour le médicament. il l'a préparé (CURE) et me l'a envoyé via un service de messagerie. J'ai pris le médicament qu'il lui avait prescrit et je suis passé au contrôle deux semaines après avoir terminé le médicament. J'ai été testé séronégatif pour le VIH, si vous êtes séropositif. votre temps pas plus. Contactez-le via: drwhitethehivhealer@gmail.com ou +2349091844595<br /> Je vous garantis que vous serez le prochain à donner un témoignage sur ce grand guérisseur quand vous le contactez.<br /> Vous pouvez m'ajouter sur facebook: Johnson Kings Finley<br /> Ou écrivez-moi sur: johnsonkingsfinley@gmail.com
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